12 mai 2007
Le divorce
La loi du 2 avril 1941
empêche les couples mariés depuis moins de 3 ans de divorcer. Elle fait
également de l'incitation au divorce par un tiers un délit.
L'avortement
L'avortement crime d'Etat
Sous le régime de Vichy, l'avortement est classé crime d'Etat et sanctionné par la peine de mort.
Le Code de la
famille du 29 juillet 1939 considèrait déjà l'avortement comme un délit,
mais c'est avec l'arrivée du maréchal Pétain que les «faiseuses d'ange»
deviennent des criminelles, passibles de la peine de mort.
1943
Le 30 juillet 1943, dans la France pétainiste, Marie-Louise Giraud dite "la faiseuse d'anges" est guillotinée dans la cour de la prison de la Roquette pour avoir «aidé» 26 femmes à avorter dans la région de Cherbourg. Les magistrats ont stigmatisé l' «ignoble besogne» de Marie-Louise, mère de famille de 40 ans.
Statut des juifs 18 octobre 1940
Article l". - Est regardé comme juif, pour l'application
de la présente loi, toute personne issue de trois grands-parents
de race juive ou de deux grands-parents de la même race,
si son conjoint lui-même est juif.
Art. 2. - L'accès et l'exercice des fonctions publiques et mandats énumérés ci-après sont interdits aux juifs :
1. Chef de l'État, membre du Gouvernement, conseil d'État, conseil de l'ordre national de la Légion d'honneur, cour de cassation, cour des comptes, corps des mines, corps des ponts et chaussées, inspection générale des finances, cours d'appel, tribunaux de première instance, justices de paix, toutes juridictions d'ordre professionnel et toutes assemblées issues de l'élection.
2. Agents relevant du département des affaires étran-gères, secrétaires généraux des départements ministériels, directeurs généraux, directeurs des administrations centrales des ministères, préfets, sous-préfets, secrétaires généraux des préfectures, inspecteurs généraux des services administratifs au ministère de l'intérieur, fonctionnaires de tous grades attachés à tous services de police.
3. Résidents généraux, gouverneurs généraux, gouverneurs et secrétaires généraux des colonies, inspecteurs des colonies.
4. Membres des corps enseignants.
5. Officiers des armées de terre, de mer et de l'air.
6. Administrateurs, directeurs, secrétaires généraux dans les entreprises bénéficiaires de concessions ou de subventions accordées par une collectivité publique, postes à la nomination du Gouvernement dans les entreprises d'intérêt général.
Art. 4. - L'accès et l'exercice des professions libérales, des professions libres, des fonctions dévolues aux officiers ministériels et à tous auxiliaires de la justice sont permis aux juifs, à moins que des règlements d'administration publique n'aient fixé pour eux une porportion déterminée. Dans ce cas, les mêmes règlements détermineront les conditions dans lesquelles aura lieu l'élimination des juifs en surnombre.
Art. 5. - Les juifs ne pourront, sans condition ni réserve, exercer l'une quelconque des professions suivantes :
Directeurs, gérants, rédacteurs de journaux, revues, agences ou périodiques, à l'exception de publications de caractère strictement scientifique.
Directeurs, administrateurs, gérants d'entreprises ayant pour objet la fabrication, l'impression, la distribution, la présentation de films cinématographiques; metteurs en scène et directeurs de prises de vues, compositeurs de scénarios, directeurs, administrateurs, gérants de salles de théâtres ou de cinématographie, entrepreneurs de spectacles, directeurs, administrateurs, gérants de toutes entreprises se rapportant à la radiodiffusion.
Des règlements d'administration publique fixeront, pour chaque catégorie, les conditions dans lesquelles les autorités publiques pourront s'assurer du respect, par les intéressés, des interdictions prononcées au présent article, ainsi que les sanctions attachées à ces interdictions.
Ajout au statut des juifs: loi du 2 juin 1941
Art.
4. – Les juifs ne peuvent
exercer une profession
libérale, une profession commerciale, industrielle ou
artisanale, ou une profession libre, être titulaires d'une
charge
d'officier public ou ministériel, ou être investis
de
fonctions dévolues à des auxiliaires de justice,
que dans
les limites et les conditions qui seront fixées par
décrets en conseil d'État.
Art. 5. – Sont interdites aux juifs les professions ci-après :
Banquier,
changeur,
démarcheur ; Intermédiaire
dans les
bourses de valeurs ou dans les bourses
de commerce ;Agent
de publicité ;Agent
immobilier ou de
prêts de capitaux ;Négociant
de fonds de
commerce, marchand de biens ;Courtier,
commissionnaire ;Exploitant
de forêts ; Concessionnaire
de jeux ; Éditeur,
directeur,
gérant, administrateur,
rédacteur, même au titre de correspondant local,
de
journaux ou d'écrits périodiques, à
l'exception
des publications de caractère strictement scientifique ou
confessionnel ; Exploitant,
directeur,
administrateur, gérant d'entreprises
ayant pour objet la fabrication, l'impression, la distribution ou la
présentation de films cinématographiques, metteur
en
scène, directeur de prises de vues, compositeur de
scénarios ; Exploitant,
directeur,
administrateur, gérant de salles de
théâtre ou de cinématographie ; Entrepreneur
de spectacles ; Exploitant,
directeur,
administrateur, gérant de toutes
entreprises se rapportant à la radiodiffusion.
Art. 9. – Sans préjudice du droit pour le préfet de prononcer l'internement dans un camp spécial, même si l'intéressé est Français, est puni :
1° D'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 500 F à 10000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement, tout juif qui s'est livré ou a tenté de se livrer à une activité qui lui est interdite par application des articles 4, 5 et 6 de la présente loi :
2° D'un emprisonnement de un an à cinq ans et d'une amende de 1 000 F à 20 000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement, tout juif qui se sera soustrait ou aura tenté de se soustraire aux interdictions édictées par la présente loi, au moyen de déclarations mensongères ou de manoeuvres frauduleuses.
Ordonnance sur les juifs étrangers du 4 octobre 1940
Ordonnance du 4 octobre 1940
1. Les étrangers de race juive pourront
être internés dans des camps spéciaux.
2. Les Juifs étrangers pourront en tous temps se voir assigner
une résidence forcée.
Lois pour la création du Commissariat Général aux Questions Juives
Loi du 29 mars 1941
II est créé pour l'ensemble du
Territoire national un Commissariat général aux Questions
juives :
Celui-ci :
1. Prépare et propose au Chef de l'Etat toutes mesures
législatives relatives à l'état des Juifs.
2. Fixe la date de la liquidation des biens juifs.
3. Désigne les Administrateurs-séquestres.
4. Le Commissaire général est désigné par
le ministre d'Etat chargé de la vice-présidence du
Conseil.
Loi du 19 mai 1941
Le Commissariat général aux Questions juives peut provoquer à l'égard des Juifs toutes mesures de police commandées par l'intérêt national.
Lois pour le contrôle des juifs (zone occupée puis France entière)
Deux ordonnances appliquées par le régime de Vichy
Ordonnance du 10 décembre 1941
Modalités de contrôle périodique
des Juifs.
Les Juifs français ou étrangers seront soumis à un
contrôle périodique. Ils seront avisés par voie de
presse ou convocations individuelles.
Les Juifs dans le département de la Seine doivent justifier de
leur identité délivrée après le 1" novembre
1940 et portant de façon très apparente le cachet «
Juif » ou « Juive ».
Les Juifs venant de province devront, dans les 24 heures de leur
arrivée dans la Seine, se présenter en personne à
la Préfecture de police munie de leurs pièces
d'identité.
Les Juifs changeant de domicile devront dans les 24 heures en faire la
déclaration au Commissariat de police du lieu de départ
et du lieu d'arrivée.
Les Juifs ou non-Juifs qui hébergeront des Juifs, gracieusement
ou non, devront en faire la déclaration dans les 24 heures de
l'arrivée du Juif.
Les biens des Juifs ne pourront en aucun cas être
transportés hors du département de la Seine.
Naissances, mariages, arrivés à l'âge de 15 ans,
etc., soit toutes modifications dans la situation familiale seront
signalées à la Préfecture.
En cas de décès, la carte d'identité du
défunt devra être remise au Commissariat de police.
Les Juifs qui ne se conformeront pas à ces prescriptions qui
seront affichées pourront être internés.
Loi du 11 décembre 1942
Relative à l'apposition de la mention « Juif » sur les titres d'identité délivrés aux Israélites français et étrangers.
Toute personne de race juive est tenue de se présenter dans un délai d'un mois au Commissariat ou à la Gendarmerie de son domicile pour faire apposer la mention « JUIF » sur sa carte d'identité et sur sa carte individuelle d'alimentation.
Lois cléricales
Les membres du clergé retrouvent leur place dans les cérémonies
officielles. En plus de ce genre de signes extérieurs de sympathie,
l'épiscopat français obtient satisfaction sur un certain nombre de
points :
- La loi de 1904 qui interdisait aux religieux d'enseigner dans le public est abrogée en septembre 1940.
- Les mouvements de jeunesse reçoivent l'agrément officiel en décembre 1941. En 1942, le projet de Pucheu d'instaurer un mouvement de jeunesse unique est écarté ;
- L'enseignement privé confessionnel reçoit des subventions de l'État (400 millions de francs en 1941).
En revanche, l'Église n'obtient pas le droit d'enseigner la religion à l'intérieur des locaux scolaires. Malgré cela, l'épiscopat reconnaît la légitimité du régime du Maréchal jusqu'en 1944. Cette légitimisation n'empêche pas certains prélats d'exprimer publiquement des critiques, par exemple au sujet des déportations des Juifs, dès juillet 1942. Ceci n'empêche pas non plus un certain nombre de catholiques et membres du clergé de se détacher nettement du régime et de s'engager dans la Résistance.
13 mai 2007
Charte du travail du 4 octobre 1941
Loi relative à l'organisation sociale des professions (extraits)
Article premier : Les activités professionnelles sont réparties entre un nombre déterminé, de familles industrielles ou commerciales.
- Ces familles, et les professions qui les composent, sont organisées dans les conditions générales fixées par la présente loi en vue de gérer en commun les intérêts professionnels de leurs membres de toutes catégories et d'apporter leur concours à l'économie nationale, selon les directions des Pouvoirs publics.[...]
- Article 5 : Le lock-out et la grève sont et restent interdits.
- Article 9. - Les membres des Professions sont.groupés en syndicats professionnels.
Article 12. Toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur nationalité, exerçant. une activité professionnelle, sont inscrites d'office au syndicat professionnel de leur catégorie.
Article 14. - Les attributions des syndicats professionnels sont :
- l'encadrementet la représentation de leurs ressortissants ;
- la transmission ou l'exécution des décisions corporatives ;
[...]
Elles excluent strictement toute activité politique ou confessionnelle.
Homosexualité
Ordonnance du 6 août 1942 (dite plus tard loi Darlan)
"sera puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende […] quiconque aura […] pour satisfaire ses propres passions, commis un ou plusieurs actes impudiques ou contre-nature avec un mineur de son sexe âgé de moins de vingt et un ans".